M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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7.0.1. Un producteur qui a déjà livré à l’Agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qui est empêché de produire son contingent pour l’année en cours peut demander à la Fédération au plus tard le 28 février d’imputer sa production excédentaire impayée sur la portion de contingent qu’il ne peut produire jusqu’à concurrence de 20% de ce contingent.
Décision 8936, a. 1.